Le 22 juillet, le tribunal administratif de Saint Barthélemy a rendu une ordonnance de jugement ayant pour conséquence, la suspension des travaux d’extension du quai de la Collectivité.
Saint-Barthélemy n’est définitivement pas une république bananière, mais que d’ananas, c’est écrit là : 41176 dussin en 1862 (d’après Högström, S. Barthelemy under Svenkt Välde [St-Barthélemy sous le régime suédois], 1888). Comment donc, vous ne parlez pas suédois ?? Impossible de s’asseoir…
Nous reprenons ici un article non signé publié dans Le Journal de Saint-Barth N° 938 du Mercredi 27 juillet 2011, page 4
Avec cette nouvelle ordonnance de jugement du tribunal administratif de Saint Barthélemy, il y a véritablement lieu de s’interroger sur la façon dont sont prises les décisions de la Collectivité. Car il faut bien le constater, les recours, de plus en plus nombreux, mettant en cause la légalité des décisions, aboutissent dans la plupart des cas à une suspension de leur exécution. Ainsi, après la vente d’un terrain abritant une cimenterie à Public, d’une parcelle de 6000 m² à Petite Saline, du droit de préemption que comptait exercer la Collectivité sur un terrain de Gustavia, de l’annulation du marché de travaux de réfection et d’extension des quais du port de commerce (qui retarde à une date non fixée ces travaux pourtant essentiels à stabiliser un port vieillissant dont les fondements sont affaiblis), c’est aujourd’hui au tour des travaux d’extension du quai de la Collectivité à être suspendus par une ordonnance du tribunal administratif en date du 22 juillet.
C’est le propriétaire de la maison surplombant l’extension qui a saisi le tribunal le 1er juillet dernier, alors que les travaux d’allongement de 50 mètres du quai, allant du parking de la Collectivité jusqu’au pied de la Roche à Mauve, non prévus dans le projet initial, venaient de commencer. Celui-ci estimait en effet que la décision prise au cours du mois de juin de prolonger le quai en cours de construction de 50m était illégale. Il arguait que cette décision n’avait fait l’objet d’aucune délibération du conseil exécutif, alors même que le Code de l’environnement prévoit son autorisation préalable pour les constructions en zone littorale, tout comme une étude d’impact que le requérant prétend absente. De même, aucun permis de construire n’a été délivré, contrairement aux dispositions du code de l’Urbanisme estime encore le requérant, qui soulevait également le fait que l’extension, décidée pour des raisons techniques, n’avait donné lieu à aucun débat au sein des élus.
Dans ce dossier, la défense de la Collectivité s’est concentrée sur une défense de forme et de droit pur. Celle-ci faisait valoir que, ne visant aucune décision administrative du conseil territorial, qu’aucune décision formelle n’étant produite par le requérant –et pour cause, il n’y en a pas-, la requête devait être rejetée au motif qu’aucun recours ne peut être introduit en l’absence d’une décision. Une interprétation juridique que n’a pas retenue le tribunal administratif. Au contraire, considérant notamment «qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de la violation des articles 121-2 et 241-6 du code de l’Environnement (…) est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée », le tribunal administratif a décidé d’ordonner la suspension des travaux d’extension, jusqu’à la décision sur le fond. Le tribunal a également assorti sa décision d’une astreinte de 1000 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance de jugement.